JORF n°136 du 14 juin 2006

Chapitre II : Dispositions relatives à la fusion des corps des adjoints administratifs

Article 7

Le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et celui des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités sont fusionnés dans un seul corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales à compter du 1er décembre 2005.

Article 8

Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et à celui des adjoints administratifs d'administration centrale mentionnés à l'article 7, en fonctions au 1er décembre 2005, sont, à cette même date, directement intégrés, à identité de grade et d'échelon, dans le nouveau corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun des corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 9

Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 10

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'origine et détachés dans l'autre corps d'origine sont intégrés directement dans le nouveau corps, à identité de grade et d'échelon et en conservant leur ancienneté d'échelon.

Article 11

Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps d'adjoints administratifs des services déconcentrés et d'administration centrale mentionnés à l'article 7 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2005 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe dans chacun des corps d'origine demeurent valables au titre du corps des adjoints administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales créé par l'article 7.