JORF n°136 du 14 juin 2006

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AU CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS RELEVANT DES MINISTRES CHARGÉS DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS RELEVANT DES MÊMES MINISTRES

Article 14

Les fonctionnaires du nouveau corps des agents administratifs mentionnés à l'article 2 sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, créé par l'article 7, en deux tranches successives, la première au titre de l'année 2005, à compter du 1er décembre 2005 pour les agents administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, la seconde au 1er décembre 2006 pour les autres agents administratifs.
Les agents administratifs bénéficiant des dispositions de l'alinéa ci-dessus doivent être en fonctions au 1er décembre 2005 pour ceux faisant partie de la première tranche et au 1er décembre 2006 pour ceux faisant partie de la deuxième tranche.
Les agents administratifs en fonctions entre le 1er décembre 2005 et le 1er décembre 2006 qui seraient promus au 5e échelon dans le corps des agents administratifs entre ces mêmes dates sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs le même jour que celui de leur promotion à ce 5e échelon.
Les agents administratifs recrutés après le 1er décembre 2005 ne peuvent pas être intégrés dans le corps des adjoints administratifs en application du présent article.

Article 15

Les agents administratifs intégrés dans le corps d'adjoints administratifs au titre de chacune des tranches mentionnées à l'article 14 sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous :

Article 16

Les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux articles 2, 8 et 14 qui ne sont pas en fonctions aux dates prévues à chacun de ces articles bénéficient d'office des intégrations qui y sont mentionnées dès leur retour en activité dans chacun de ces corps. Ceux d'entre eux qui relèvent de l'article 2 et qui ont atteint le 5e échelon de leur grade avant le 1er décembre 2006 peuvent être immédiatement intégrés dans le corps des adjoints administratifs en application du troisième alinéa de l'article 14 ; ceux d'entre eux qui relèvent de l'article 2 et qui n'ont pas atteint le 5e échelon avant le 1er décembre 2006 sont intégrés dans ce même corps à compter de cette dernière date s'ils sont toujours en fonctions à cette même date.

Article 17

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.