JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I. - Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints techniques des juridictions financières.

Article 2

I. - Les membres des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.

II. - Les membres des corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques.

III. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

L'affectation des adjoints techniques est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Article 3

Les corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.

Article 4

Les adjoints techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.

Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigées pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 mentionnés au III de l'article 3-1 du même décret peuvent occuper les fonctions de chef de garage.