Article 1
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires,
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Un complément de prime à la brebis et à la chèvre (PBC) est octroyé aux producteurs dont l'exploitation est située pour au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles dans les zones non défavorisées et qui ne bénéficient pas de la prime mentionnée au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement 2529/2001 susvisé, pour leurs animaux éligibles à la prime à la brebis et à la chèvre.
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Un complément de prime à la brebis et à la chèvre est octroyé, pour l'ensemble de leurs animaux éligibles à la prime à la brebis et à la chèvre, aux éleveurs adhérant à une démarche de qualité pour leur production d'agneaux et/ou de chevreaux destinés à la boucherie à la date de dépôt de la demande de PBC. Les démarches éligibles sont les labels rouges (LR), les certifications de conformité produits (CCP), l'agriculture biologique (Bio), les appellations d'origine contrôlée (AOC).
Pour être éligibles à ce complément de prime, les éleveurs habilités en agriculture biologique doivent produire des agneaux et/ou des chevreaux nourris au lait naturel pendant une durée minimale de quarante-cinq jours, conformément au règlement (CEE) n° 2092/91 susvisé.
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Les niveaux de ces compléments seront définis par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé.