JORF n°183 du 8 août 2004

Section 2 : Praticiens prestataires de services

Article R. 4126-2

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.

Article R. 4126-3

L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.

Article R. 4126-4

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.