Article 1
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par le décret n° 2001-946 du 11 octobre 2001 ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par le décret n° 2001-325 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques en date du 9 janvier 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Le directeur des études et de la recherche en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonction jusqu'à la nomination du directeur des études et des stages et du directeur de la recherche dans les conditions prévues par le présent décret.
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Le conseil d'administration et le conseil scientifique sont mis en place selon les règles fixées par le présent décret dans le délai de six mois à compter de sa publication. Jusque-là, les conseils sont régis par les dispositions du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les membres élus et nommés des conseils, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils.
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye