JORF n°68 du 21 mars 2003

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret :
I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1°, 2° et 3° dudit article sont fixées comme suit :
- au titre du 1° : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;
- au titre du 2° : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;
- au titre du 3° : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.
II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts en application du 2° du premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 février 1970 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 9 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.

Article 4

Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 11 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 11 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 11.

Article 5

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.