Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 6 et 140 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 90-127 du 9 février 1990 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le décret n° 90-129 du 9 février 1990 portant échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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I. - Les fonctionnaires détachés et nommés dans les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 5 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé ainsi que les directeurs généraux des services techniques recrutés en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans les conditions suivantes :
| SITUATION | ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon | |
|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ancienne | Nouvelle | <br><br> |
|Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts.|Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts.| <br><br> |
| 3e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts. | Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts. | <br><br> |
| 8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans | 8e échelon | Sans ancienneté |
| 8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon |2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1an|
| 6e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts. | Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts. | <br><br> |
| 8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Après leur reclassement dans les conditions prévues au I ci-dessus, les directeurs généraux des services techniques titulaires du grade d'ingénieur territorial en chef peuvent demander, s'ils y ont intérêt, à être reclassés dans leur emploi fonctionnel dans les conditions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé.
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2 cités
a modifié les dispositions suivantes
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Les dispositions du présent décret sont applicables le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian