JORF n°303 du 29 décembre 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 2

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comporte les grades d'inspecteur hors classe, d'inspecteur principal et d'inspecteur.
Le grade d'inspecteur hors classe comprend cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal comprend neuf échelons. Le grade d'inspecteur comprend un échelon d'inspecteur-élève et douze échelons.

Article 3

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.
A ce titre, ils assurent notamment des missions :
1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;
4° D'évaluation des politiques publiques ;
5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;
6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.
Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.

Article 4

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale peuvent également être affectés à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministères.