JORF n°159 du 11 juillet 2001

Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-2 et L. 1511-3, R. 1511-5 à R. 1511-14 et R. 1511-19 à R. 1511-21 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-8-1 ;

Vu le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu les avis de la Commission européenne en date des 13 septembre et 18 octobre 2000 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 décembre 2000 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 19 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 19 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 23 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 19 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

Jusqu'au 31 décembre 2001 :

1° Les plafonds mentionnés à l'article R. 1511-7 sont de 150 000 F et 200 000 F ;

2° Les plafonds mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1511-9, au sixième alinéa de l'article R. 1511-20-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 1511-21 sont de 260 millions de francs et de 180 millions de francs ;

3° Les plafonds mentionnés à l'article R. 1511-14 sont de 70 000 F et de 1 million de francs.

4° Les plafonds mentionnés au septième et au dernier alinéa de l'article R. 1511-20-1 sont de 32 millions de francs et de 650 000 F.

5° Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1511-21 est de 900 000 F.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul