Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 122-1 et R. 122-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16, L. 214-1 à L. 214-7, L. 220-1 à L. 220-2, L. 571-9 et L. 571-10 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 14, ensemble le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application ;
Vu la loi no 92-1244 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ensemble les décrets no 95-21 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes de Saint-Félix-de-Lodez, Saint-André-de-Sangonis, Gignac, Saint-Paul-et-Valmalle, Montarnaud, Grabels, Saint-Georges-d'Orques et Juvignac ;
Vu l'avis émis le 28 octobre 1999 par le centre régional de la propriété forestière Languedoc-Roussillon ;
Vu l'avis émis le 25 novembre 1999 par l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Montpellier du 27 août 1999 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du 28 septembre 1999 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur :
1. La déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de l'autoroute A 750, liaison autoroute A 75-Juvignac ouest comprenant la construction de l'autoroute en tracé neuf pour la sous-section A 75 (rétablissement de la RD 141 - PR 37 + 480)-RD 32 (échangeur de Gignac-sud-PR 29 + 250) et la sous-section Mas de Rate (PR 25 + 400)-Mas d'Alhen (PR 20 + 560), la mise aux normes autoroutières pour les sous-sections RD 32 (échangeur de Gignac sud-PR 29 + 250)-Mas de Rate (PR 25 + 400) et RD 5E (PR 10 + 250)-Juvignac ouest (PR 7 + 300), et la réalisation des ouvrages et installations induits par le classement en autoroute ;
2. Le classement dans la catégorie des autoroutes de la liaison autoroutière A 750 dans sa section comprise entre l'autoroute A 75 (PR 37 + 480) et Juvignac ouest (PR 7 + 300) ;
3. La mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Félix-de-Lodez, Saint-André-de-Sangonis, Gignac, Saint-Paul-et-Valmalle, Montarnaud, Grabels, Saint-Georges-d'Orques et Juvignac ;
Vu le procès-verbal de clôture en date du 21 février 2000 de la conférence mixte à l'échelon local ;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête du 14 janvier 2000 ;
Vu les lettres du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date des 1er et 28 octobre 1999, par lesquelles le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, le président du conseil général de l'Hérault, les présidents des chambres consulaires de l'Hérault, ainsi que les maires des communes intéressées ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 11 avril 2000 en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Félix-de-Lodez, Saint-André-de-Sangonis, Gignac, Saint-Paul-et-Valmalle, Montarnaud, Grabels, Saint-Georges-d'Orques et Juvignac ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Montarnaud du 26 avril 2000, de Grabels du 27 avril 2000, de Saint-Paul-et-Valmalle du 5 mai 2000, de Gignac du 11 mai 2000 et de Saint-André-de-Sangonis du 9 juin 2000, sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes ;
Vu les lettres du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du 11 avril 2000, sollicitant l'avis des conseils municipaux des communes de Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Georges-d'Orques et Juvignac sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :