JORF n°198 du 25 août 1996

Décret du 14 août 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Chinon >> ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 21 et 22 mai 1996,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les articles suivants :

&lt;&lt; Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins rouges,
rosés et blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

&lt;&lt; Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" est délimitée à l'intérieur des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Anché, Avoine,
Avon-les-Roches, Beaumont-en-Véron, Chinon, Cravant-les-Coteaux, Crouzilles, Huismes, Ile-Bouchard (L'), Ligré, Panzoult, Rivière, Roche-Clermault (La),
Saint-Benoît-la-Forêt, Savigny-en-Véron, Sazilly, Tavant, Theneuil.

&lt;&lt; Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 21 et 22 mai 1996, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
&lt;&lt; A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Chinon", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 21 et 22 mai 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. &gt;&gt;

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DE L'ART. 1 DU DECRET DU 31-07-1937:

ART. 1: SEULS ONT DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (AOC) "CHINON",COMPLETEE OU NON PAR LES MOTS "VAL DE LOIRE",LES VINS ROUGES,ROSES ET BLANCS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES CI-APRES.

ART. 1-BIS: L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS AYANT DROIT A L'AOC "CHINON" EST DELIMITEE A L'INTERIEUR DES COMMUNES SUIVANTES DU DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE: ANCHE,AVOINE,AVON-LES-ROCHES,BEAUMONT-EN-VERON,CHINON,CRAVANT-LES-COTEAUX,CROUZILLES,HUISMES,ILE-BOUCHARD (L'),LIGRE,PANZOULT,RIVIERE,ROCHE-CLERMAULT (LA),SAINT-BENOIT-LA-FORET,SAVIGNY-EN-VERON,SAZILLY,TAVANT,THENEUIL.

ART. 1-TER: POUR AVOIR DROIT A L'AOC "CHINON",LES VINS DOIVENT ETRE ISSUS DE VENDANGES RECOLTEES DANS L'AIRE DE PRODUCTION DELIMITEE PAR PARCELLE OU PARTIE DE PARCELLES,TELLE QU'ELLE A ETE APPROUVEE PAR LE COMITE NATIONAL DES VIN ET EAUX-DE-VIE DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE EN SEANCE DES 21-05-1996 ET 22-05-1996,SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION D'EXPERTSDESIGNEE A CET EFFET.L'AIRE DE PRODUTION AINSI DELIMITEE EST REPORTEE SUR LES PLANS CADASTRAUX DEPOSES A LA MAIRIE DES COMMUNES CONCERNEES.

A TITRE TRANSITOIRE,LES PARCELLES PLANTEES EN VIGNES EXCLUES DE L'AIRE DELIMITEE "CHINON",IDENTIFIEES PAR LEURS REFERENCES CADASTRALES,LEUR SURFACE ET LEUR ENCEPAGEMENT DONT LA LISTE A ETE APPROUVEE PAR LE COMITE NATIONAL DES VINS ET EAUX-DE-VIE DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE EN SEANCE DES 21-05-1996 ET 22-05-1996,SOUS RESERVE QU'ELLES REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT DECRET,CONTINUENT A BENEFICIER POUR LEUR RECOLTE DU DROIT A L'AOC "CHINON" JUSQU'A LEUR ARRACHAGE ET AU PLUS TARD JUSQU'A LA RECOLTE 2025 INCLUSE.

Fait à Paris, le 14 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland