Par décision no 2001-214 en date du 21 février 2001, rendue par l'Autorité de régulation des télécommunications, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est autorisée à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur la région Ile-de-France, dans le cadre de l'autorisation qui lui a été délivrée par l'arrêté du 25 novembre 1996. Soixante-dix-sept couples de fréquences de la bande UHF, quatre canaux simplex de la bande UHF, trois canaux simplex de la bande VHF et la fréquence 9,9 GHz lui sont attribués :
a) 40 couples de fréquences contigus de la bande UHF :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 91 du 18/04/2001 page 6004
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Ces fréquences sont les fréquences centrales d'un canal de 12,5 kHz de largeur.
b) 14 couples de fréquences contigus de la bande UHF :
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Ces fréquences sont les fréquences centrales d'un canal de 12,5 kHz de largeur.
c) 14 couples de fréquences de la bande UHF :
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Ces fréquences sont les fréquences centrales d'un canal de 12,5 kHz de largeur.
d) Canaux du plan de fréquences de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) pour les liaisons « sol-train » (ligne RER) :
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Ces fréquences sont les fréquences centrales d'un canal de 25 kHz de largeur.
e) 3 couples de fréquences de la bande UHF pour le réseau souterrain :
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Ces fréquences sont les fréquences centrales d'un canal de 12,5 kHz de largeur.
Ces fréquences sont attribuées jusqu'à l'application de la recommandation T/R 25-08 qui prévoit le couplage des bandes duplex 450-460 MHz et 460-470 MHz, la bande 440-450 MHz étant une bande simplex, sachant que la bande de fréquences 440-470 MHz fait l'objet d'un projet d'accord de réorganisation entre les affectataires concernés, afin de se conformer à cette recommandation.
A la mise en oeuvre de cette réorganisation, les fréquences suivantes remplaceront, dans les conditions précitées, celles précédemment attribuées.
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f) 3 canaux VHF de vidéosurveillance :
Les canaux radioélectriques réservés au service de vidéosurveillance à l'intérieur des gares de la ligne A du RER sont les suivants :
50,2 MHz, 56,33 MHz et 62,86 MHz.
Les puissances émises ne dépassent pas 7 dBm. Le champ rayonné mesuré à 30 m est inférieur à 30 micro V/m. Les émetteurs ne fonctionnent qu'en présence d'un train à quai.
L'exploitation du service de vidéosurveillance est soumise aux conditions fixées par le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel référencé MD/TP/319/94 no 3677-94 en date du 23 juin 1994.
g) Vidéosurveillance de la ligne Météor :
La fréquence 9,9 GHz est utilisée sur la ligne Météor.
Le montant des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques mentionné dans le cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par arrêté du 25 novembre 1996 susvisé est reconduit.
La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques, due chaque année à terme échu, est calculée sur la base de :
37 500 F par couple de fréquences défini aux paragraphes a, b et c de l'annexe 2. Le montant de la redevance d'une nouvelle attribution d'un couple dans cette bande de fréquences sera calculé sur la base de 87 500 F ;
87 500 F par couple de fréquences défini au paragraphe d de l'annexe 2 ;
37 500 F par couple de fréquences défini au paragraphe e de l'annexe 2 ;
20 000 F par canal de vidéosurveillance défini aux paragraphes f et g de l'annexe 2.
Les montants élémentaires servant au calcul de cette redevance sont révisables tous les deux ans.
L'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des fréquences désignées à cet effet, délivrée par l'arrêté du 25 novembre 1996, est abrogée.
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