JORF n°250 du 28 octobre 1998

Décision

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'article 1844-7 du code civil ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 94-183 du 29 mars 1994, publiée au Journal officiel du 23 avril 1994, no 94-294 du 10 mai 1994, publiée au Journal officiel du 2 juin 1994, et no 97-104 du 25 mars 1997, publiée au Journal officiel du 25 avril 1997, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Boueni sur 90,2 MHz, à Mamoudzou sur 99,1 MHz et à Pamandzi sur 97,7 MHz ;

Vu le jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte du 19 juin 1998 prononçant la liquidation judiciaire de la société SARL Comptoir Colbert ;

Considérant que la liquidation de la société susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'il y a lieu de constater cette caducité ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - L'autorisation d'usage des fréquences délivrée à la société SARL Comptoir Colbert pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Mayotte est caduque.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges