JORF n°0073 du 26 mars 2016

Décision n°D-HCSF-2016-1

Le Haut Conseil de stabilité financière,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 458 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, notamment ses articles 103 et 104 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, notamment ses articles 54-1 et 54-3 ;

Vu la notification de la Banque nationale de Belgique adressée au Conseil européen du risque systémique du 21 janvier 2016 ;

Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France ;

Considérant le bien-fondé de la décision de la Banque nationale de Belgique et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;

Considérant les expositions au titre des crédits accordés pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels situés en Belgique émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Belgique,

Décide :

Article 1

Les pondérations de risque appliquées aux expositions de crédits hypothécaires portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique émanant de succursales mentionnées à l'article 458(5) du règlement (UE) n° 575/2013 dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées de l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 par les personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que les personnes définies à l'article L. 533-2-1 utilisant l'approche des modèles internes sont augmentées de 5 points de pourcentage.

Article 2

Cette décision entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.

Article 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.

Fait le 15 mars 2016.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin