Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 458 ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, notamment ses articles 103 et 104 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, notamment ses articles 54-1 et 54-3 ;
Vu la notification de la Banque nationale de Belgique adressée au Conseil européen du risque systémique du 21 janvier 2016 ;
Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France ;
Considérant le bien-fondé de la décision de la Banque nationale de Belgique et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;
Considérant les expositions au titre des crédits accordés pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels situés en Belgique émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Belgique,
Décide :