JORF n°29 du 4 février 1999

Décision n°99-94 du 27 janvier 1999

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et L. 36-7 ;

Vu la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation, modifiée notamment par la décision no 98-1054 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 décembre 1998 ;

Vu la décision no 98-1046 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 décembre 1998 relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08ABPQMCDU ;

Après en avoir délibéré le 27 janvier 1999,

Décide :

Art. 1er. - La deuxième phrase du paragraphe 3.1.2 des règles de gestion du plan national de numérotation figurant en annexe à la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 susvisée est ainsi rédigée :

« Afin de départager les demandes recevables, reçues le même jour avant 18 heures et portant sur des ressources identiques, l'Autorité procède à un tirage au sort. »

Art. 2. - La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe 3.2.2 des règles de gestion du plan national de numérotation figurant en annexe à la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 susvisée est ainsi rédigée :

« Afin de départager les demandes recevables, reçues le même jour avant 18 heures et portant sur des ressources identiques, n'ayant pas fait l'objet de réservation préalable, l'Autorité procède à un tirage au sort. »

Art. 3. - Le chef du service technique de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

LA 2EME PHRASE DU PARAG. 3-1-2 DES REGLES DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION FIGURANT EN ANNEXE A LA DECISION 98-75 EST AINSI REDIGEE: AFIN DE DEPARTAGER LES DEMANDES RECEVABLES,RECUES LE MEME JOUR,AVANT 18 HEURES ET PORTANT SUR DES RESSOURCES IDENTIQUES,L'AUTORITE PROCEDE A UN TIRAGE AU SORT;

LA 2EME PHRASE DU DERNIER AL. DU PARAG. 3-2-2 DES REGLES DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION FIGURANT EN ANNEXE A LA DECISION 98-75 SUSVISEE EST AINSI REDIGE: AFIN DE DEPARTAGER LES DEMANDES RECEVABLES,RECUES LE MEME JOUR AVANT 18 HEURES ET PORTANT SUR DES RESSOURCES IDENTIQUES,N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE RESERVATION PREALABLE,L'AUTORITE PROCEDE A UN TIRAGE AU SORT.

Fait à Paris, le 27 janvier 1999.

Le président,

J.-M. Hubert