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JORF n°29 du 4 février 1999
Décision n°99-94 du 27 janvier 1999
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et L. 36-7 ;
Vu la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation, modifiée notamment par la décision no 98-1054 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 décembre 1998 ;
Vu la décision no 98-1046 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 décembre 1998 relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08ABPQMCDU ;
Après en avoir délibéré le 27 janvier 1999,
Décide :
Art. 1er. - La deuxième phrase du paragraphe 3.1.2 des règles de gestion du plan national de numérotation figurant en annexe à la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 susvisée est ainsi rédigée :
« Afin de départager les demandes recevables, reçues le même jour avant 18 heures et portant sur des ressources identiques, l'Autorité procède à un tirage au sort. »
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Art. 2. - La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe 3.2.2 des règles de gestion du plan national de numérotation figurant en annexe à la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 susvisée est ainsi rédigée :
« Afin de départager les demandes recevables, reçues le même jour avant 18 heures et portant sur des ressources identiques, n'ayant pas fait l'objet de réservation préalable, l'Autorité procède à un tirage au sort. »
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Art. 3. - Le chef du service technique de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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LA 2EME PHRASE DU PARAG. 3-1-2 DES REGLES DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION FIGURANT EN ANNEXE A LA DECISION 98-75 EST AINSI REDIGEE: AFIN DE DEPARTAGER LES DEMANDES RECEVABLES,RECUES LE MEME JOUR,AVANT 18 HEURES ET PORTANT SUR DES RESSOURCES IDENTIQUES,L'AUTORITE PROCEDE A UN TIRAGE AU SORT;
LA 2EME PHRASE DU DERNIER AL. DU PARAG. 3-2-2 DES REGLES DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION FIGURANT EN ANNEXE A LA DECISION 98-75 SUSVISEE EST AINSI REDIGE: AFIN DE DEPARTAGER LES DEMANDES RECEVABLES,RECUES LE MEME JOUR AVANT 18 HEURES ET PORTANT SUR DES RESSOURCES IDENTIQUES,N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE RESERVATION PREALABLE,L'AUTORITE PROCEDE A UN TIRAGE AU SORT.
Fait à Paris, le 27 janvier 1999.
Le président,
J.-M. Hubert