RESOLUTION MODIFIANT LE REGLEMENT
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 1999 par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa premier, de la Constitution, d'une résolution en date du 29 juin 1999 rétablissant l'article 135 et modifiant les articles 50, 91 et 108 du règlement de l'Assemblée nationale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les articles 1er et 2 de la résolution :
Considérant que l'article 1er modifie l'article 50 du règlement afin de réserver la séance du mardi matin, sauf décision contraire de la conférence des présidents, aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour d'initiative parlementaire fixé conformément au troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution ; que l'article 2 rétablit un article 135 du règlement prévoyant que la séance hebdomadaire consacrée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement est fixée par la conférence des présidents ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 48 de la Constitution :
« Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
« Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que si chaque assemblée est tenue d'organiser une séance hebdomadaire au moins réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, le constituant n'a pas pour autant entendu imposer que ladite séance leur fût entièrement consacrée ; en second lieu, que l'option ouverte par l'article 1er de la résolution ne saurait conduire à ce que plus d'une séance par mois soit réservée par priorité à un ordre du jour d'initiative parlementaire ; que les articles 1er et 2 de la résolution ne méconnaissent ainsi aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ;
Sur l'article 3 de la résolution :
Considérant que l'article 3 vise à limiter, sauf décision contraire de la conférence des présidents, la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion de procédure ; qu'à cette fin les I et II de cet article modifient respectivement les articles 91 et 108 du règlement pour limiter cette durée à une heure trente s'agissant de la discussion d'un texte en première lecture, à trente minutes en deuxième lecture et à quinze minutes pour les lectures ultérieures ; que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
RESOLUTION MODIFIANT LE REGLEMENT
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
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Art. 1er. - La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1999, présidée par M. Yves Guéna et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ETE SAISI PAR LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE D'UNE RESOLUTION DU 29-06-1999 RETABLISSANT L'ART. 135 ET MODIFIANT LES ART. 50,91 ET 108 DU REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.IL A CONCLU A LA CONFORMITE DE CETTE RESOLUTION A LA CONSTITUTION.
ART. 1: MODIFIE L'ART. 50 DU REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE AFIN DE RESERVER LA SEANCE DU MARDI MATIN,SAUF DECISION CONTRAIRE DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS,AUX QUESTIONS ORALES SANS DEBAT OU A L'ORDRE DU JURY D'INITIATIVE PARLEMENTAIRE.
L'ART. 48 (AL. 3) DE LA CONSTITUTION DISPOSE QU'UNE SEANCE PAR MOIS EST RESERVEE PAR PRIORITE A L'ORDRE DU JOUR DE CHAQUE ASSEMBLEE.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A CONSIDERE QUE L'OPTION OUVERTE PAR L'ART. 1 DE LA RESOLUTION NE CONDUIT PAS A CE QUE PLUS D'UNE SEANCE PAR MOIS SOIT RESERVEE PAR PRIORITE A L'ORDRE DU JOUR D'INITIATIVE PARLEMENTAIRE ET QU'AINSI CET ARTICLE EST CONFORME A LA CONSTITUTION.
ART. 2: RETABLIT L'ART. 135 DU REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE PRECEDENT PREVOYANT QUE LA SEANCE HEBDOMADAIRE CONSACREE AUX QUESTIONS DES DEPUTES ET AUX REPONSES DU GOUVERNEMENT EST FIXEE PAR LA CONFERENCE DES PRESIDENTS.L'ART. 48 (AL. 2) DE LA CONSTITUTION DISPOSE QU'UNE SEANCE PAR SEMAINE AU MOINS EST RESERVEE PAR PRIORITE A CES QUESTIONS-REPONSES.LE CONSEIL A CONSIDERE QUE LA CONSTITUANT N'AVAIT PAS ENTENDU IMPOSER QUE LADITE SEANCE LEUR FUT ENTIEREMENT CONSACREE ET QU'AINSI L'ART. 2 ETAIT CONFORME A LA CONSTITUTION.
ART. 3: MODIFIE LES ART. 19 ET 108 DU REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE AFIN DE LIMITER,SAUF DECISION CONTRAIRE DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS,LA DUREE DE L'INTERVENTION PRONONCEE A L'APPUI D'UNE MOTION DE PROCEDURE (1H30 EN 1ERE LECTURE,30MN EN 2EME LECTURE ET 15MN POUR LES LECTURES ULTERIEURES).LE CONSEIL A DECIDE QUE CETTE DISPOSITION ETAIT CONFORME A LA CONSTITUTION.
Le président,
Yves Guéna