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JORF n°161 du 14 juillet 1998
Décision n°98-315 du 6 mai 1998
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1994 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone Alsace - Franche-Comté ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la décision no 97-235 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juillet 1997 transférant à la Société générale de radiocommunications les autorisations d'établir et d'exploiter quatre réseaux radioélectriques indépendants à ressources partagées (3 RP), à usage partagé, sur les zones de Marseille, Lyon, Paris - Ile-de-France et Alsace - Franche-Comté ;
Vu la demande présentée par la Société générale de radiocommunications, reçue le 14 août 1997 et complétée par le courrier reçu le 17 septembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 6 mai 1998,
Décide :
Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 13 octobre 1994 modifiée susvisée, douze canaux sont attribués à l'exploitant pour son réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur la zone Alsace - Franche-Comté, selon les conditions précisées par la fiche technique annexée.
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Art. 2. - La fiche technique est portée au cahier des clauses techniques particulières annexé à l'autorisation du 13 octobre 1994 modifiée susvisée.
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Art. 3. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion selon les modalités fixées par le décret susvisé.
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Art. 4. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.
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A N N E X E
FICHE TECHNIQUE
Attribution de canaux préalablement coordonnés avec l'Allemagne
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 161 du 14/07/1998 page 10868 à 10869
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DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION DU 13-10-1994 MODIFIEE,12 CANAUX SONT ATTRIBUES A L'EXPLOITANT POUR SON RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT A USAGE PARTAGE SUR LA ZONE ALSACE-FRANCHE-COMTE,SELON LES CONDITIONS PRECISEES PAR LA FICHE TECHNIQUE ANNEXEE.
LA FICHE TECHNIQUE EST PORTEE AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ANNEXE A L'AUTORISATION DU 13-10-1994 MODIFIEE SUSVISEE.
L'EXPLOITANT EST ASSUJETTI AU PAIEMENT DES REDEVANCES DE MISES A DISPOSITION DE FREQUENCES RADIOELECTRIQUES ET DE GESTION SELON LES MODALITES FIXEES PAR LE DECRET DU 03-02-1993.
Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Le président,
J.-M. Hubert