JORF n°263 du 13 novembre 1998

Décision n°98-2566 du 10 novembre 1998

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Yves Conroy, demeurant à Papara (Polynésie française), déposée auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française le 7 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation d'un sénateur dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Gaston Flosse, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant en premier lieu que le requérant ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles M. Flosse aurait, lors de sa campagne électorale, bénéficié, de la part de collectivités publiques, d'avantages de nature à entraîner une rupture de l'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin sénatorial ; que le grief ainsi rejeté pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales ;

Considérant en second lieu qu'il est constant que M. Flosse a tenu une réunion électorale à Arue le 24 septembre 1998, à laquelle étaient présentes trois personnes qui n'étaient pas au nombre de celles qui, en application des dispositions de l'article L. 306 du code électoral, auxquelles renvoient celles de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, peuvent seules assister à de telles réunions ; que, toutefois, cette irrégularité, compte tenu de la circonstance que M. Flosse a obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix très supérieur à la majorité des suffrages exprimés nécessaire à son élection, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Conroy doit être rejetée,

Décide :

SENAT, POLYNESIE FRANÇAISE

M. YVES CONROY

Art. 1er. - La requête de M. Yves Conroy est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Yves Conroy et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

LA REQUETE DE M. YVES CONROY EST REJETEE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION.

Le président,

Roland Dumas