JORF n°263 du 13 novembre 1998

Décision n°98-2561 du 10 novembre 1998

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Gérard Duringer, demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Paulette Brisepierre, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. André Ferrand, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Robert-Denis del Picchia, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;

Vu les observations présentées par le ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 28 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Duringer, enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 1998 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret no 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales et à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de M. del Picchia :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article LO 180 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, en vertu de l'article 4 de la loi organique du 17 juin 1983 susvisée : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. »

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les listes électorales de la circonscription sont celles des électeurs mentionnés à l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, qui élisent le collège électoral sénatorial défini à l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ; qu'il est constant que M. Duringer n'est pas inscrit sur ces listes ;

Considérant, en second lieu, que M. Duringer n'a pas fait acte de candidature à l'élection contestée et qu'il ressort de l'instruction que le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui lui a adressé, comme il l'avait demandé, une liste des membres du collège électoral, avant même que cette liste ait été définitivement dressée par un arrêté du ministre des affaires étrangères, pris le 21 septembre 1998, sur le fondement de l'article 3 du décret du 9 août 1983 susvisé, ne lui a pas opposé des refus de communication d'informations de nature à l'empêcher de déposer une liste de candidats dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Duringer n'a qualité ni pour demander l'annulation des opérations électorales ni pour conclure à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de M. del Picchia ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aucune disposition applicable au Conseil constitutionnel ne permet à celui-ci ni d'ordonner l'engagement d'une procédure ni de prononcer une condamnation à l'encontre d'un élu ; qu'il ne peut davantage accorder de dommages-intérêts ni condamner une partie aux frais et dépens de l'instance ;

Considérant que M. Duringer ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ou de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dès lors que ces dispositions législatives ne résultent pas d'une loi organique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Duringer doit être rejetée,

Décide :

SENAT, FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE

M. GERARD DURINGER

Art. 1er. - La requête de M. Gérard Duringer est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Gérard Duringer et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

REQUETE PRESENTEE PAR M. GERARD DURINGER,TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 27-09-1998 POUR LA DESIGNATION DES SENATEURS REPRESENTANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE:

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION,DES OPERATIONS ELECTORALES ET A CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRONONCE L'INELIGIBILITE DE M. DEL PICCHIA:

CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ART. LO 180 (AL. 2) DU CODE ELECTORAL,APPLICABLE A L'ELECTION DES SENATEURS REPRESENTANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE,EN VERTU DE L'ART. 4 DE LA LOI ORGANIQUE 83499 "LE DROIT DE CONSTATER UNE ELECTION APPARTIENT A TOUTES LES PERSONNES INSCRITES SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA CIRCONSCRIPTION DANS LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A L'ELECTION AINSI QU'AUX PERSONNES QUI ONT FAIT ACTE DE CANDIDATURE;

CONSIDERANT,EN 1ER LIEU,QUE,LES LISTES ELECTORALES DE LA CIRCONSCRIPTION SONT CELLES DES ELECTEURS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 82471,QUI ELISENT LE COLLEGE ELECTORAL SENATORIAL DEFINI A L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE DU 04-02-1959; QU'IL EST CONSTANT QUE M. DURINGER N'EST PAS INSCRIT SUR CES LISTES;

CONSIDERANT,EN 2EME LIEU,QUE M. DURINGER N'A PAS FAIT ACTE DE CANDIDATURE A L'ELECTION CONTESTEE ET QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QUE LE SECRETARIAT DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER,QUI LUI A ADRESSE,COMME IL L'AVAIT DEMANDE,UNE LISTE DES MEMBRES DU COLLEGE ELECTORAL,AVANT MEME QUE CETTE LISTE AIT ETE DEFINITIVEMENT DRESSEE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,PRIS LE 21-09-1998,SUR LE FONDEMENT DE L'ART. 3 DU DECRET 83734,NE LUI A PAS OPPOSE DES REFUS DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS DE NATURE A L'EMPECHER DE DEPOSER UNE LISTE DE CANDIDATS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 59260;

CONSIDERANT QUE M. DURINGER N'A QUALITE NI POUR DEMANDER L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES NI POUR CONCLURE A CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRONONCE L'INELIGIBILITE DE M. DEL PICCHIA;

SUR LES AUTRES CONCLUSIONS;

CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION APPLICABLE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL NE PERMET A CELUI-CI NI D'ORDONNER L'ENGAGEMENT D'UNE PROCEDURE NI DE PRONONCER UNE CONDAMNATION A L'ENCONTRE D'UN ELU; QU'IL NE PEUT DAVANTAGE ACCORDER DE DOMMAGES-INTERETS NI CONDAMNER UNE PARTIE AUX FRAIS ET DEPENS DE L'INSTANCE;

CONSIDERANT QUE M. DURINGER NE SAURAIT UTILEMENT SE PREVALOIR,AU SOUTIEN DE SA DEMANDE TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME AU TITRE DES FRAIS EXPOSES,ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS,DES DISPOSITIONS DU I DE L'ART. 75 DE LA LOI 91647,OU DE L'ART. 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,DES LORS QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NE RESULTENT PAS D'UNE LOI ORGANIQUE;

CONSIDERANT QU'ILS RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DE M. DURINGER DOIT ETRE REJETEE,

DECIDE:

LA REQUETE DE M. GERARD DURINGER EST REJETEE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION.

Le président,

Roland Dumas