JORF n°274 du 26 novembre 1998

Décision n°98-2560 du 24 novembre 1998

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Olivier Bidou, demeurant à Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d'Armor), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998, dans le département des Côtes-d'Armor, pour la désignation de trois sénateurs ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de cette requête a été faite à MM. Gérard Le Cam et Claude Saunier, sénateurs, lesquels n'ont pas produit d'observations en défense ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 16 octobre 1998 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que pour demander l'annulation des élections sénatoriales qui se sont tenues le 27 septembre 1998 dans le département des Côtes-d'Armor, M. Bidou soutient que le résultat du second tour de scrutin aurait été faussé par le maintien à la disposition des électeurs de bulletins de vote portant le nom de candidats présents au premier tour de scrutin mais qui avaient retiré leur candidature pour le second ; que ce maintien aurait été de nature à tromper les électeurs sur l'identité des personnes ayant maintenu leur candidature ;

Considérant qu'il appartient aux seuls candidats à une élection sénatoriale qui désirent, après le premier tour de scrutin, se retirer ou se désister de faire enlever des tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à leur nom ;

Considérant que, s'il résulte de l'instruction qu'au second tour de scrutin des bulletins établis au nom de candidats qui auraient entendu retirer leur candidature sont restés à la disposition des grands électeurs, ce seul fait, dont il n'est ni établi, ni allégué qu'il serait constitutif d'une manoeuvre, n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de M. Bidou doit être rejetée,

Décide :

SENAT, COTES-D'ARMOR

M. OLIVIER BIDOU

Art. 1er. - La requête de M. Olivier Bidou est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Bidou et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION; DES ORDONNANCES 581067 DU 07-11-1958 ET 59260 DU 04-02-1959.

REQUETE DE M. OLIVIER BIDOU TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 27-09-1998 DANS LE DEPARTEMENT DE PRECITE POUR LA DESIGNATION DE 3 SENATEURS.

REQUETE REJETEE.

Le président,

Roland Dumas