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JORF n°251 du 28 octobre 1997
Décision n°97-616 du 7 octobre 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la décision no 90-262 du 19 juillet 1990 modifiée et complétée autorisant la société Canal Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion ;
Vu la demande présentée le 4 août 1997 par la société Canal Réunion ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 août 1997 approuvant le projet d'avenant no 2 à la convention du 19 juillet 1990 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, d'autre part ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 2 à la convention du 19 juillet 1990 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, d'autre part. Cet avenant est annexé à la présente décision.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
AVENANT No 2 A LA CONVENTION DU 19 JUILLET 1990 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL REUNION, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Canal Réunion, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 11 est remplacé par les stipulations suivantes :
<< Le programme comprend dix-huit heures d'émissions quotidiennes au minimum, composées d'émissions fournies par la société Canal Plus et privilégiant les genres suivants :
<< - divertissement ;
<< - sport ;
<< - cinéma ;
<< - fiction.
<< Les tranches horaires arrêtées sont les suivantes :
<< - du lundi au jeudi et le dimanche : de 7 heures à 2 heures le lendemain ;
<< - le vendredi et le samedi : de 7 heures à 7 heures le lendemain.
<< Des émissions d'information de caractère non local pourront être proposées par la société.
<< Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l'essentiel sous conditions d'accès.
<< Les programmes sans conditions d'accès sont diffusés :
<< - du lundi au vendredi : entre 7 heures et 7 h 5, 12 heures et 13 heures, 18 h 10 et 20 h 10 (21 heures le mercredi) ;
<< - le samedi : entre 12 heures et 13 heures, 19 heures et 20 h 35 ;
<< - le dimanche : entre 12 h 30 et 13 h 55, 17 h 20 et 18 heures, 19 h 40 et 20 h 10.
<< En tout état de cause, la durée quotidienne de ces programmes ne pourra excéder trois heures cinq minutes (sauf le mercredi : trois heures cinquante-cinq).
<< Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnées ci-dessus fera l'objet d'un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. >>
Article 2
L'article 3 de l'avenant no 1 à la convention du 19 juillet 1990 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, d'autre part, est abrogé.
Fait à Paris, le 9 septembre 1997.
Pour la société Canal Réunion :
Le président,
D. Fagot Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
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Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges