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JORF n°251 du 28 octobre 1997
Décision n°97-614 du 7 octobre 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 modifiée et complétée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
Vu la demande présentée les 4 et 5 août 1997 par la société Canal Antilles ; Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 août 1997 approuvant le projet d'avenant no 3 à la convention du 4 janvier 1993 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, d'autre part ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 3 à la convention du 4 janvier 1993 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, d'autre part. Cet avenant est annexé à la présente décision.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
AVENANT No 3 A LA CONVENTION DU 4 JANVIER 1993 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL ANTILLES, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Canal Antilles, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 10 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
<< Les tranches horaires arrêtées sont les suivantes :
<< - du lundi au jeudi et le dimanche : de 6 h 15 à 2 heures le lendemain ; << - le vendredi et le samedi : de 6 h 15 à 6 h 15 le lendemain.
<< Les programmes sans conditions d'accès sont diffusés :
<< - du lundi au vendredi : entre 6 h 35 et 6 h 40, 12 h 30 et 13 h 30 et 18 h 15 et 20 h 15 (21 heures le mercredi) ;
<< - le samedi : entre 12 h 25 et 14 heures, 18 h 45 et 20 h 10 ;
<< - le dimanche : entre 12 h 30 et 14 heures, 19 h 30 et 20 h 10.
<< En tout état de cause, la durée quotidienne de ces programmes ne pourra excéder trois heures cinq minutes (sauf le mercredi : trois heures cinquante). >>
Article 2
Ces dispositions remplacent et annulent celles contenues dans l'avenant no 2 à la convention du 4 janvier 1993 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, d'autre part, signé le 7 octobre 1994 et approuvé par la décision no 94-513 du 11 octobre 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 9 septembre 1997.
Pour la société Canal Antilles :
Le président,
D. Fagot Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
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Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges