JORF n°251 du 28 octobre 1997

Décision n°97-612 du 7 octobre 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;

Vu la décision no 88-44 du 5 février 1988 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Mayenne (sixième chaîne) ;

Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 27 juin 1997 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser la fréquence qui lui a été attribuée par la décision no 88-44 du 5 février 1988 susvisée pour la zone de Mayenne-La Fosse dans les conditions modifiées qui sont indiquées à l'annexe à la présente décision.

Art. 2. - Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

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: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0251 du 28/10/97 :
: Page 15659 a 15660 :
: :
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Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 7 octobre 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges