JORF n°248 du 24 octobre 1997

Décision n°97-594 du 23 septembre 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu la décision no 94-115 du 15 mars 1994 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision locale diffusé en Guyane en clair par voie hertzienne terrestre ;

Vu la décision no 97-53 du 11 mars 1997 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane ;

Vu la convention en date du 12 septembre 1997 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Antenne Créole Guyane ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Antenne Créole Guyane est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 15 mars 1998.

Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Guyane.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II à la présente décision.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0248 du 24/10/97 :
: Page 15504 a 15508 :
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(1) PAR de 3 kW non directive.
(2) PAR de 1 kW non directive.
(3) PAR de 3 kW dans l'azimut 115o.
(4) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 300o.
(5) PAR de 3 kW dans le secteur 120o/270o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

A N N E X E I I

CONVENTION

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Antenne Créole Guyane, ci-après dénommée la société,
d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

I. - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.

II. - De la société Antenne Créole Guyane

Article 2

La société Antenne Créole Guyane est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 2 144 000 F.
La composition du capital de la société est la suivante :
Frédéric Lancri .................................................. 686 000 F Michaël Lancri ................................................... 572 000 F Raymond Abchée ................................................... 75 000 F Stéphane Prévot .................................................. 125 000 F Valérie Stojkovitch .............................................. 210 000 F Meyer Lancri ..................................................... 158 000 F Viviane Poletti .................................................. 158 000 F Antilles optique de précision .................................... 35 000 F Tony Succar ...................................................... 125 000 F

III. - Durée du service

Article 3

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour dix-sept heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 23, dénommé Antenne Créole Guyane.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 4

La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.

IV. - Obligations générales et déontologiques

Article 5

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

A. - Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

Article 6

La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.

B. - Vie publique

Article 7

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions,
d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, du secret de la vie privée et de l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation et le commentaire des décisions de justice, à ce que ne soit pas jeté le discrédit sur une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Elle veille à ne pas s'immiscer dans le cours de la justice.

Article 8

La société veille dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants voire inciviques.
Elle respecte les différentes sensibilités politiques et religieuses du public et elle s'attache dans ses émissions à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique, culturel, religieux ou politique.
Elle s'efforce de promouvoir les valeurs de solidarité et d'intégration qui sont celles de la République.

C. - Droits de la personne

Article 9

La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne, notamment au cours d'un divertissement.
Les personnes privées intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 10

La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.

D. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 11

Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 21 h 30. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
Catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;
Catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
Catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
Catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
Catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salle peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.

Article 12

La société applique aux programmes qu'elle a classifiés, conformément à l'article 11 de la présente convention, une signalétique définie en accord avec le CSA. Cette signalétique devra, à l'exception de la première catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.

Article 13

La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 11 de la présente convention :
Catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des oeuvres relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
Catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 21 h 30. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 21 h 30, à condition qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 21 h 30 les mardis, vendredis,
samedis et veilles de jours fériés. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
Catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 22 heures. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public.
En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;
Catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

Article 14

Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

E. - Honnêteté de l'information et des programmes

Article 15

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

Article 16

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de << micro-trottoir >> ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images.
Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.

Article 17

La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran,
éventuellement répétée. Si nécessaire, la mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.

Article 18

La société veille à éviter toute confusion entre les programmes d'information et les émissions de divertissement.

F. - Maîtrise de l'antenne

Article 19

La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à un dispositif de contrôle interne qu'elle s'engage à mettre en place.

G. - Défense et illustration de la langue française

Article 20

La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect et à un usage correct de la langue française. Le français et le créole sont utilisés indifféremment dans les émissions.
Conformément à l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société est autorisée à diffuser, pour un maximum de deux heures hebdomadaires, des programmes conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère.

Article 21

La société fait connaître ses programmes au plus tard quatorze jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles.

Article 22

La société, qui est à l'écoute de son public, établit annuellement un rapport sur les observations reçues des téléspectateurs et les suites qui y ont été apportées.

V. - Caractéristiques générales du programme

Article 23

Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme comprend une durée quotidienne minimum de trois heures d'émissions produites localement, en première diffusion ;
b) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels,
politiques, sportifs, de service ou de découverte ;
c) Deux journaux télévisés sont diffusés quotidiennement ;
d) La diffusion en direct ou en différé du journal télévisé d'un autre service de télévision devra faire l'objet d'un accord préalable du CSA.
L'ensemble de ce programme est conçu ou assemblé par la société.
La société s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes dont elle ne détient pas les droits.

Article 24

La diffusion, par la société, de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur, ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision, devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

VI. - Engagements de diffusion et de production

A. - OEuvres cinématographiques

Article 25

La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques.

Article 26

Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est de 192. Il est majoré dans la limite de cinquante-deux oeuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30.
Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144.

Article 27

Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le vendredi soir, à l'exception des << oeuvres de ciné-club >> diffusées après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche, avant 19 h 30.

B. - OEuvres audiovisuelles

Article 28

La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.

Article 29

La société programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région pour au moins 5 % de la durée minimum de son programme. Elle favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.

VII. - Action à l'étranger

Article 30

Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs actions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.
Dans le cadre de son action en faveur de la francophonie, la société se rapproche de TV 5 pour envisager des modalités de coopération et de mise à disposition de programmes.

VIII. - Règles applicables à la publicité,

Fait à Paris, le 23 septembre 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges