JORF n°229 du 2 octobre 1997

Décision n°97-592 du 8 septembre 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision no 93-712 publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993 autorisant l'association culturelle Karata à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Karata ;

Vu la convention passée entre l'association culturelle Karata et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;

Vu les lettres recommandées du Comité technique radiophonique de Basse-Terre des 17 avril et 18 septembre 1996 demandant à l'association de produire son rapport d'activité et les états financiers pour 1995 ;

Vu la mise en demeure du 2 avril 1997 enjoignant l'association culturelle Karata de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit fournir, sur demande du Comité technique radiophonique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre l'association et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association culturelle Karata de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 2 avril 1997, l'association n'a toujours pas fourni les documents demandés ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association culturelle Karata susvisée est suspendue pour une durée de quarante-huit heures, du 13 octobre 1997 à 0 heure au 14 octobre 1997 à 24 heures.

Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association culturelle Karata, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges