1 version
JORF n°186 du 12 août 1997
Décision n°97-451 du 29 juillet 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation de services de télévision privés à caractère régional ou local diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe.
1 version
Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures est indiquée sur les cartes figurant à l'annexe II à la présente décision.
1 version
Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service. Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.
1 version
Art. 4. - Le bénéficiaire d'une autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
1 version
Art. 5. - Les sociétés candidates à l'exploitation des services faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 15 octobre 1997 à 12 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision.
1 version
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E I
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11991 a 11992
......................................................
(1) PAR de 60 kW dans la direction d'azimut 50o ;
30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80o et 180o ;
10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 10o.
(2) PAR de 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 200o ;
200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200o et 300o.
Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués des canaux permettant une réception de qualité équivalente.
A N N E X E I I
Les cartes visées à l'article 2 de la présente décision et faisant l'objet de son annexe II sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
services des autorisations et des analyses économiques, 39-43, quai André-Citroën (17e étage), 75015 Paris.
A N N E X E I I I
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE A L'EXPLOITATION DE SERVICES DE TELEVISION PRIVES A CARACTERE REGIONAL OU LOCAL DIFFUSES EN CLAIR PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE
I. - Descriptif général du projet
Présentation de synthèse des principales caractéristiques du projet.
II. - Identification de la société
- Information sur la société.
Répartition envisagée du capital, composition des organes de direction et d'administration.
Les renseignements permettant d'établir par qui la société est contrôlée en dernier ressort devront être fournis.
Les informations demandées à la société candidate devront également être fournies par la société, la personne ou le groupe qui la contrôleraient au sens de l'article 41-3 (2o) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. - Information sur les actionnaires de la société.
Identité précise des personnes physiques, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition des organes de direction et d'administration ;
- composition du capital ;
- rapports annuels, notice COB et bilan social sur les trois derniers exercices ;
- le cas échéant, organigramme du groupe auquel appartient une personne morale actionnaire au sens de l'article 357-1 de la loi sur les sociétés et dernier rapport sur la gestion du groupe ;
- description des activités des personnes morales actionnaires dans le secteur de la communication ; indication des intérêts qu'elles détiennent ainsi que leurs actionnaires des entreprises liées aux secteurs de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse, de la publicité (agences, régies, centrales d'achat d'espace) ou des télécommunications. Indication des sociétés autres qu'actionnaires ou filiales ayant un lien (GIE, conventions particulières ou autres) dans ces secteurs avec les personnes morales actionnaires.
La société et ses actionnaires devront justifier qu'ils ne se trouvent pas dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-2 de la loi en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi.
III. - Capacités financières
(informations à fournir pour chaque actionnaire à 5 % ou plus)
- Bilan et, le cas échéant, bilan consolidé (au sens de l'art. 357-1 de la loi sur les sociétés) pour les trois derniers exercices ; prévisions pour l'exercice en cours. Observations sur l'évolution des principaux postes.
- Compte des résultats sur les trois derniers exercices ; prévisions pour l'exercice en cours. Observations sur l'évolution des principaux postes.
- Axes de développement dans les domaines de la communications et des télécommunications ; principaux projets d'investissement, d'acquisition, de diversification.
IV. - Capacité technique
- Production.
Stratégie :
- normes de production (PAL, SECAM, numérique, etc.) et évolution envisagée ;
- nature des supports et des formats d'enregistrement magnétique et de diffusion.
Description du matériel existant ou envisagé :
- nombre et surface des studios ; type d'exploitation ;
- qualité des équipements (nombre et types de caméras, types de mélangeur vidéo, mémoires d'effets, postproduction, etc.) ;
- équipements de reportage ;
- équipements vidéo mobiles et moyens de transmission vers la tête de réseau, bandes de fréquences envisagées ;
- réalisation des écrans de publicité ; mise en image, enchaînement,
identification des écrans. - Tête de réseau.
L'exploitation est-elle directe ou sous-traitée ? Expérience et qualification de l'exploitant.
Description du matériel :
- synoptique ;
- référence du matériel ;
- nature des supports de diffusion (film ou vidéo) ;
- nombre de types de machines de lecture ;
- machines d'accompagnement sonore ;
- fiabilité redondance, maintenance ;
- alimentation électrique, secours (groupes électrogènes, ondulateurs, etc.) ;
- sécurité des installations. - Diffusion (le candidat indiquera si son intention est de recourir aux services de TDF ou, le cas échéant, les autres solutions qu'il envisage) :
- émetteurs prévus ;
- exploitation directe ou sous-traitée ;
- expérience et qualification de l'exploitant ;
- en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.
Pour les sites d'émission envisagés qui figurent à l'annexe I de l'appel, le candidat devra préciser :
- localisation, altitude, propriétaire, permis de construire ;
- émetteurs de radiodiffusion déjà en service sur le site ;
- puissance apparente rayonnée maximale ;
- caractéristiques de l'antenne (hauteur, diagramme, polarisation,
constitution) ;
- matériel utilisé (type, puissance nominale, précision de la fréquence,
spécifications techniques) ;
- conditions d'utilisation, sécurisation.
V. - Projet d'exploitation
Les rubriques contenues dans cette partie comprennent les règles fixées en vertu de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les règles particulières applicables au service qui doivent faire l'objet d'une convention en application de l'article 28 de la loi précitée, le candidat accompagnant sa déclaration de candidature, conformément à l'article 30 de la loi, des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs points mentionnés à l'article 28.
Outre les indications fournies concernant la mise en oeuvre des points mentionnés à l'article 28 de la loi, le dossier comportera des précisions dans les domaines suivants :
- Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information :
- sauvegarde du pluralisme des courants d'expression ;
- volume et périodicité des magazines d'activités, magazines spécialisés et documentaires ;
- durée et périodicité des journaux télévisés ;
- équipe rédactionnelle de journalistes et proportion de programme propre dans l'information ;
- dispositions envisagées concernant l'expression directe ;
- forme de collaboration envisagée avec des organes de presse écrite. - Caractéristiques du projet pour la nature du programme :
- dispositions envisagées pour assurer la qualité de la langue française ;
- émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants, liaison avec les structures d'animation culturelle locale ou régionale, moyens consacrés à la coproduction de manifestations culturelles régionales ;
- moyens envisagés pour favoriser les différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale ou régionale ;
- liaisons envisagées avec les structures d'animation économique régionale. 3. Financement :
Comptes de résultats prévisionnels sur cinq ans avec justification des hypothèses retenues sur les principaux postes :
- ressources publicitaires (préciser également l'organisation de la société dans ce domaine : si la société a recours à une filiale, indiquer la composition du capital de la filiale) ; gestion des écrans publicitaires ;
- autres ressources (parrainage, mécénat, télé-achat, ventes d'espace) ;
- dépenses de programmes (répartition par genre) ;
- charges de diffusion ;
- dépenses de personnel (préciser, le cas échéant, l'évolution envisagée des effectifs par famille professionnelle).
Structure prévisionnelle du bilan de la société à la fin de chacune des cinq premières années. - Organisation de la société pour l'exploitation du service, conception d'ensemble, organigramme.
1 version
Fait à Paris, le 29 juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges