JORF n°190 du 17 août 1997

Décision n°97-380 du 22 juillet 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;

Vu la décision n 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;

Vu la décision no 97-222 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures dans le département de la Haute-Garonne ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 7 juillet 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 22 juillet 1997 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12241 a 12242
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(1) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135o et 45o :
- sous réserve de remplacement du canal 40 de Couledoux par le canal 48.
(2) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295o et 105o et 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115o et 285o.
(3) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 270o et 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115o et 210o.
(4) PAR de 225 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135o et 335o :
- sous réserve de stabilisation du canal 61 de Carcassonne à << 0 >> en précision.
(5) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 285o ; 2,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320 et 20o et 1,5 W dans la direction d'azimut 210o.
(6) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 175o.
(7) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 300o ; 20 W dans la direction d'azimut 140o et 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320o et 120o.
(8) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 180o et 3 W dans la direction d'azimut 270o.
(9) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 55o et 13 W dans la direction d'azimut 190o.
(10) PAR de 260 W dans la direction d'azimut 160o et 210 W dans la direction d'azimut 245o.
(11) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 210o et 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270o et 15o.
(12) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 250o et 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 60o.
(13) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 295o et 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 335o et 255o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 22 juillet 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges