1 version
JORF n°190 du 17 août 1997
Décision n°97-377 du 22 juillet 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la décision no 97-147 du 7 mai 1997 relative à un appel aux candidatures dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 5 juin 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 22 juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
1 version
Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.
1 version
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12237 a 12239
......................................................
(1) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 145o.
(2) PAR de 32 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205o et 35o.
(3) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 215o.
(4) PAR de 37 W dans la direction d'azimut 175o.
(5) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 200o.
(6) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 190o.
(7) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 320o :
- sous réserve de stabilisation du canal 28 de Cambo-les-Bains à << 0 >>.
(8) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 20o et 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 240o.
(9) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 120o, 60 W dans la direction d'azimut 30o et 60 W dans la direction d'azimut 250o :
- sous réserve de stabilisation du canal 54 d'Argèles-Gazost à << 0 >>.
(10) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 60o et 13 W dans la direction d'azimut 160o.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 150o :
- sous réserve de stabilisation du canal 51 de Laruns 2 à + 32/12 si nécessaire après mise en service.
(12) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 330o, 4 W dans la direction d'azimut 70o et 4 W dans la direction d'azimut 170o.
(13) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 320o, 3,5 W dans la direction d'azimut 50o, 3,5 W dans la direction d'azimut 140o et 0,7 W dans la direction d'azimut 230o.
(14) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 15o, 3 W dans la direction d'azimut 125o et 3 W dans la direction d'azimut 245o.
(15) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 15o :
- sous réserve de stabilisation du canal 59 de Sainte-Engrace 1 à << 0 >> ; - sous réserve de stabilisation du canal 59 de Roquiague à << 0 >>.
(16) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 60o.
(17) PAR de 7,5 W dans la direction d'azimut 260o et 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75o et 245o.
(18) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 170o.
(19) PAR de 11 W dans la direction d'azimut 20o, 11 W dans la direction d'azimut 140o et 11 W dans la direction d'azimut 260o.
(20) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 350o.
(21) PAR de 21 W dans la direction d'azimut 110o et 21 W dans la direction d'azimut 350o.
(22) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 140o et 4 W dans la direction d'azimut 270o :
- sous réserve de stabilisation du canal 39 d'Espelette à + 32/12 ;
- sous réserve de stabilisation du canal 39 de Bidarray à + 32/12.
(23) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 310o et 5 W dans la direction d'azimut 70o.
(24) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 205o et 0,7 W dans la direction d'azimut 350o.
(25) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 45o et 100 W dans la direction d'azimut 170o :
- sous réserve de stabilisation du canal 53 de Pagolle à << 0 >>.
(26) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 310o.
(27) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 15o et 25 W dans la direction d'azimut 165o.
(28) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 220o, 4 W dans la direction d'azimut 345o et 1,5 W dans la direction d'azimut 130o.
(29) PAR de 11 W dans la direction d'azimut 65o, 11 W dans la direction d'azimut 170o et 11 W dans la direction d'azimut 310o.
(30) PAR de 35 W non directive sous le site - 2o, et limitée à 20 W dans la direction d'azimut 252o sous les sites supérieurs à - 1o :
- sous réserve de stabilisation du canal 37 à Louhossoa à << 0 >> ;
- sous réserve de modification du décalage du canal 37 de Tardets-Sorholus 1 à << 0 >> en précision.
(31) PAR de 47 W dans la direction d'azimut 90o et 47 W dans la direction d'azimut 285o.
(32) PAR de 20 W non directive.
(33) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 97o.
(34) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270o et 90o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
1 version
Fait à Paris, le 22 juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges