JORF n°190 du 17 août 1997

Décision n°97-376 du 22 juillet 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;

Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;

Vu la décision no 97-146 du 7 mai 1997 relative à un appel aux candidatures dans le département des Bouches-du-Rhône ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 5 juin 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 22 juillet 1997 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12236 a 12237
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(1) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 30o et 30 W dans la direction d'azimut 105o.
(2) PAR de 35 W dans les directions d'azimuts 25o et 260o :
- sous réserve de la stabilisation à + 32/12 du canal 62 de Trets ;
- les canaux 61 d'Auriol et Nans-les-Pins seront stabilisés en précision à - 32/12 et + 32/12 respectivement, si nécessaire après mise en service.
(3) PAR image de 17 W dans les directions d'azimuts 265o et 30o.
PAR son de 430 mW dans les directions d'azimuts 265o et 30o :
- sous réserve de la stabilisation à + 32/12 du canal 61 du Rove.
(4) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 240o :
- sous réserve de la stabilisation à + 32/12 du canal 65 de Trets.
(5) PAR image de 460 W dans les directions d'azimuts 80o et 260o.
PAR son de 12 W dans les directions d'azimuts 80o et 260o :
- les canaux 59 du Puy-Sainte-Réparade et de Moustier-Sainte-Marie seront stabilisés en précision à - 32/12 et << 0 >> respectivement, si nécessaire après mise en service ;
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(6) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355o et 155o et 950 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 235o.
(7) PAR de 4,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185o et 345o.
(8) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 15o et 4 W dans la direction d'azimut 90o :
- sous réserve de la stabilisation à << 0 >> en précision du canal 61 de Carcassonne ;
- le canal 61 de Saint-Chamas sera stabilisé à - 32/12 en précision si nécessaire après mise en service.
(9) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80o et 280o et 95 W dans la direction d'azimut 360o :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(10) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 150o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 22 juillet 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges