1 version
JORF n°190 du 17 août 1997
Décision n°97-375 du 22 juillet 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la décision no 97-137 du 7 mai 1997 relative à un appel aux candidatures dans le département des Vosges ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 5 juin 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 22 juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
1 version
Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.
1 version
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12235 a 12236
......................................................
(1) PAR de 45 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 130o :
- sous réserve de stabilisation du canal 36 de La Bresse 2 à << 0 >>.
(2) PAR de 3,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 330o.
PAR de 17 W dans la direction d'azimut 30o et 17 W dans la direction d'azimut 280o.
(3) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 30o et 17 W dans la direction d'azimut 280o.
(4) PAR de 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 215o et 60 et 45W dans la direction d'azimut 100o.
(5) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 0o et 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5o et 95o.
(6) PAR DE 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 350o.
(7) PAR de 2,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 180o.
(8) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 240o, 2 W dans la direction d'azimut 340o et 2 W dans la direction d'azimut 140o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
1 version
Fait à Paris, le 22 juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges