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JORF n°287 du 11 décembre 1997
Décision n°97-337 du 8 octobre 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-10, L. 36-6 et L. 36-11 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur en date du 16 juillet 1997 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1997 homologuant la décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu la demande d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public en vue de fournir tous services de télécommunications déposée le 13 juin 1997 par la société Omnicom, complétée le 24 septembre par une demande d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ;
Pour les motifs suivants :
La société Omnicom satisfait aux critères d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur définis par l'Autorité de régulation des télécommunications dans sa décision no 97-196 susvisée ;
Après en avoir délibéré le 8 octobre 1997,
Décide :
Art. 1er. - La société Omnicom est admise à participer à la séance de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur organisée par l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 novembre 1997 dans le cadre du second tour de la procédure décrite à l'article 3 de la décision no 97-196 de l'Autorité susvisée.
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Art. 2. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la société concernée.
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LA SOCIETE OMNICOM EST ADMISE A PARTICIPER A LA SEANCE DE RESERVATION D'UN CHIFFRE DE SELECTION DU TRANSPORTEUR ORGANISEE PAR L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS AU PLUS TARD LE 15-11-1997 DANS LE CADRE DU SECOND TOUR DE LA PROCEDURE DECRITE A L'ART. 3 DE LA DECISION 97196.
APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 96659 DU 26-07-1996.
Fait à Paris, le 8 octobre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert