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JORF n°197 du 26 août 1997
Décision n°97-235 du 30 juillet 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu les arrêtés du 29 octobre 1990, du 24 juin 1991, du 29 décembre 1992 et du 13 octobre 1994 modifiés portant autorisation d'établissement et d'exploitation de quatre réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé, respectivement sur les zones de Marseille, Lyon, Paris - Ile-de-France et Alsace - Franche-Comté ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé du service mobile terrestre ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la demande présentée par la société France Télécom mobiles Radio professionnelle reçue le 8 avril 1997, complétée par un courrier en date du 7 juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré le 30 juillet 1997,
Décide :
Art. 1er. - La Société générale de radiocommunications est autorisée, en lieu et place de la société France Télécom Radio professionnelle, à établir et à exploiter quatre réseaux radioélectriques indépendants à ressources partagées (3 RP), à usage partagé, sur les zones de Marseille, Lyon, Paris - Ile-de-France et Alsace - Franche-Comté, selon les conditions précisées par la présente décision.
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Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.
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Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.
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Art. 4. - La présente autorisation ne modifie pas la durée des autorisations fixée par les arrêtés modifiés susvisés.
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Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé, et notamment son article 3 bis.
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Art. 6. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.
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Fait à Paris, le 30 juillet 1997.
Le président
J.-M. Hubert