JORF n°27 du 1 février 1998

Décision n°97-2330 du 29 janvier 1998

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 97-2330 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 octobre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Michèle Vitré, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de Paris ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme Vitré, laquelle n'a pas produit d'observations ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le compte de campagne de Mme Vitré, candidate dans la 1re circonscription de Paris, déposé à la préfecture le 16 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer Mme Vitré inéligible pour une durée d'un an à compter du 29 janvier 1998, date de la présente décision,

Décide :

AN, PARIS (1re CIRCONSCRIPTION)

Mme MICHELE VITRE

Art. 1er. - Mme Michèle Vitré est déclarée inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 29 janvier 1998.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Vitré, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

MME MICHELE VITRE EST DECLAREE INELIGIBLE EN APPLICATION DE L'ART. LO 128 DU CODE ELECTORAL POUR UNE DUREE D'UN AN A COMPTER DU 29-01-1998.

Le président,

Roland Dumas