JORF n°270 du 21 novembre 1997

Décision n°97-2295 du 18 novembre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 97-2295 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 14 octobre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Didier Tribout, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription de la Haute-Saône ;

Vu les observations présentées par M. Tribout, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le compte de campagne de M. Tribout, candidat dans la 3e circonscription de la Haute-Saône, déposé à la préfecture le 21 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette formalité prescrite par l'article L. 52-12,

alinéa 2, du code électoral revêt un caractère substantiel ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Tribout est inéligible dans les conditions fixées par l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 18 novembre 1997,

Décide :

AN, HAUTE-SAONE (3e CIRCONSCRIPTION)

M. DIDIER TRIBOUT

Art. 1er. - M. Didier Tribout est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 18 novembre 1997.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Tribout, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. DIDIER TRIBOUT TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas