JORF n°163 du 16 juillet 1997

Décision n°97-2272 du 10 juillet 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Christine Blin, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), candidate dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, adressée le 13 juin 1997 au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et enregistrée le 20 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ; que selon l'article 34 de la même ordonnance : << Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire >> ;

Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 1er juin 1997 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône a été faite le 2 juin 1997 ; que le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance a expiré le 12 juin 1997 à minuit ;

Considérant que Mme Blin a adressé sa requête au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le 13 juin 1997 ;

que si elle déclare que les locaux de la préfecture étaient déjà fermés le 12 juin 1997 à 23 h 55 lorsqu'elle s'y est présentée pour déposer sa requête,

elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations expressément contredites par l'administration ; que, dans ces conditions, sa requête reçue le 13 juin 1997 par le préfet est tardive et, par suite,

irrecevable,

Décide :

AN, BOUCHES-DU-RHONE (4e CIRCONSCRIPTION)

Mme MARIE-CHRISTINE BLIN

Art. 1er. - La requête de Mme Marie-Christine Blin est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE MME. MARIE-CHRISTINE BLIN TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas