AN, MOSELLE (7e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN-PAUL MANTOUT
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Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Paul Mantout demeurant à Saint-Avold (Moselle), déposée à la préfecture de la Moselle le 10 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. André Berthol, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mantout, enregistré comme ci-dessus le 17 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 26 juin et 11 août 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Berthol, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Sur les griefs tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 165 et R. 27 du code électoral relatives à l'affichage :
Considérant, en premier lieu, que l'apposition d'affiches du candidat élu sur la vitrine de sa permanence n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la supposer établie, la circulation épisodique d'un véhicule porteur d'affiches électorales dans le ressort de la circonscription n'a pu, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats, avoir d'effet sur l'issue du scrutin ;
Considérant, enfin, que l'apposition, par le candidat élu, d'affiches présentant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge n'a pas été davantage de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur l'incompatibilité que présenteraient les activités professionnelles de M. Berthol avec le mandat de député :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, statuant comme juge de l'élection, de se prononcer sur les incompatibilités auxquelles renvoie l'article LO 151 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
AN, MOSELLE (7e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN-PAUL MANTOUT
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Art. 1er. - La requête de M. Jean-Paul Mantout est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DE LA REQUETE DE M. JEAN-PAUL MANTOUT TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas