JORF n°270 du 21 novembre 1997

Décision n°97-2246 du 18 novembre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Joseph Finkelsztajn, demeurant à Paris (4e arrondissement), déposée à la préfecture de Paris le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la quatrième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Pierre Lellouche, député,

enregistré comme ci-dessus le 24 juin 1997 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées les 19 juin et 22 août 1997 comme ci-dessus ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1997,

approuvant le compte de campagne de M. Lellouche ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait état de rumeurs calomnieuses dont auraient été victimes plusieurs candidats et d'attaques antisémites dont il aurait fait personnellement l'objet, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des faits ainsi allégués ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un slogan ait figuré sur les bulletins de la candidate soutenue par le Front national ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun des candidats n'a, en tout état de cause,

engagé un montant de dépenses supérieur au plafond fixé, pour cette circonscription, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.

Finkelsztajn doit être rejetée,

Décide :

AN, PARIS (4e CIRCONSCRIPTION)

M. JOSEPH FINKELSZTAJN

Art. 1er. - La requête de M. Joseph Finkelsztajn est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. JOSEPH FINKELSZTAJN TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas