JORF n°251 du 28 octobre 1997

Décision n°97-2240 du 23 octobre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrick Debeaurain, dit Ségur, demeurant à Paris (16e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 12e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Edouard Balladur, député,

enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 19 août 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que M. Debeaurain, dit Ségur, expose que des feuilles de dépouillement de la 12e circonscription de Paris mentionnaient son nom patronymique de Debeaurain, alors que ses bulletins de vote étaient établis à son nom d'usage de Ségur ; qu'il estime que cette discordance a pu provoquer l'annulation de certains de ses bulletins et avoir ainsi été de nature à affecter la sincérité du scrutin ;

Considérant que, compte tenu du nombre important de suffrages qui lui ont fait défaut pour se maintenir au second tour, ainsi que du faible nombre de bulletins au nom de M. Ségur qui ont été comptés comme nuls dans les bureaux de vote où les feuilles de dépouillement ne mentionnaient que le nom patronymique du requérant, les faits allégués n'ont pu priver le requérant de la possibilité de se présenter au second tour, ni par suite affecter le résultat du scrutin ;

Considérant enfin que les autres demandes du requérant, qui ne tendent pas à l'annulation de l'élection d'un député, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :

AN, PARIS (12e CIRCONSCRIPTION)

M. PATRICK DEBEAURAIN

Art. 1er. - La requête de M. Patrick Debeaurain, dit Ségur, est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. PATRICK DEBAURAIN,DIT SEGUR,TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas