JORF n°270 du 21 novembre 1997

Décision n°97-2236 du 18 novembre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Aymeri de Montesquiou, demeurant à Marsan (Gers), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription du Gers pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Yvon Montané, député, enregistré le 1er juillet 1997 comme ci-dessus ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées les 19 juin et 1er septembre 1997 comme ci-dessus ;

Vu le mémoire en réplique et la demande d'audition présentés par M. de Montesquiou, enregistrés le 15 septembre 1997 comme ci-dessus ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 14 octobre 1997,

approuvant le compte de M. Montané ;

Vu le nouveau mémoire en défense et la demande d'audition présentés par M.

Montané, enregistrés les 21 et 28 octobre 1997 comme ci-dessus ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu,

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Montané :

Considérant qu'en apposant sa signature sur le mémoire introductif d'instance présenté par son avocat, M. de Montesquiou a régularisé sa requête ; qu'il a donné un mandat écrit à son conseil pour qu'il produise les mémoires ultérieurs de la procédure ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 3 du règlement susvisé applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel ;

Sur le déroulement de la campagne électorale :

Considérant, en premier lieu, que ni la diffusion, au cours de la campagne du premier tour, d'un tract du parti socialiste reprenant les propositions de cette formation politique en matière d'emploi, ni la lettre de M. Montané adressée le 23 mai 1997 aux élus municipaux des communes de la circonscription, dont le contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale, ni la distribution, à l'occasion d'une réunion publique tenue le 30 mai 1997 à Fleurance, d'une lettre de soutien d'un sénateur en faveur du candidat élu rappelant les liens de ce dernier avec cette ville, ni l'apposition ce même jour, sur le pare-brise de quelques voitures, d'un tract anonyme exempt de tout caractère polémique, ne sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. de Montesquiou soutient qu'un encart relatif à l'avenir des centres d'incendie et de secours inséré dans la profession de foi de M. Montané comporterait des affirmations mensongères et constituerait une atteinte à son honneur ; qu'il résulte de l'instruction que le texte en cause, qui évoque, en une dizaine de lignes, la campagne en vue de la désignation des élus au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, se rattache à une polémique à laquelle le requérant avait pris une part active ; que, contrairement à ce que ce dernier prétend, cet encart porte sur un sujet déjà largement débattu et ne contient pas d'attaque personnelle à caractère calomnieux ; que, pour regrettable que soit l'ambiguïté de sa rédaction, il n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du premier alinéa de l'article LO 131 du code électoral que les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; que ces dispositions, en application desquelles un ancien préfet du département du Gers, dont les fonctions avaient cessé le 8 août 1994, se trouvait en situation d'inéligibilité dans la circonscription, ne faisaient pas obstacle à ce que celui-ci participe, à titre personnel, à la campagne électorale en qualité de président du comité de soutien de M. Montané ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il ne s'est pas prévalu de ses anciennes responsabilités à la tête des services de l'Etat dans le département ; que,

dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article LO 131 doit être rejeté ;

Sur le financement de la campagne électorale :

Considérant qu'il n'est pas établi que M. Montané ait utilisé pour les besoins de sa campagne les services de fonctionnaires municipaux pendant leurs horaires de travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait omis de comptabiliser des dépenses engagées par sa suppléante ou sous-évalué le coût de fabrication et de distribution de ses documents de propagande ;

que le montant total des dépenses engagées par M. Montané n'excède pas le plafond fixé pour cette circonscription en application de l'article L. 52-11 du code électoral ;

Sur les opérations de vote :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans les communes de Gimont, Mirannes et Vic-Fezensac, sept bulletins en faveur de M. de Montesquiou ont été à tort déclarés nuls au motif qu'il s'agissait soit de bulletins du premier tour, soit de deux bulletins identiques glissés dans la même enveloppe ; que le requérant est recevable et fondé à demander la rectification des résultats dans cette mesure ; qu'en revanche doit être écartée sa contestation de cinq autres bulletins déclarés nuls qui comportaient des marques de reconnaissance ; que l'emploi d'une profession de foi ne constitue pas un bulletin de vote ; qu'enfin le requérant n'établit pas l'omission de deux suffrages dans le décompte des voix obtenues à L'Isle-Jourdain, non plus que l'invalidité d'un suffrage compté en faveur de son adversaire dans la commune d'Encausse ; qu'ainsi le nombre des suffrages exprimés s'élève à 47 611 et le nombre des suffrages en faveur de M. de Montesquiou doit être porté à 23 669 ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'impose d'annexer au procès-verbal les enveloppes trouvées vides qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que, dès lors, le requérant, qui ne soutient pas qu'elles auraient donné lieu à discussion, n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'absence de certaines de ces enveloppes vides ;

Considérant, enfin, que les écarts constatés dans divers bureaux de vote entre le nombre des émargements et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne s'élèvent à un total de sept ; qu'il y a lieu en conséquence,

après la rectification effectuée ci-dessus, de déduire hypothétiquement sept suffrages tant du total des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par M. Montané ; qu'après cette déduction le nombre total de suffrages en faveur de M. Montané reste supérieur à ceux de son adversaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder aux auditions demandées que la requête de M. de Montesquiou tendant à l'annulation de l'élection de M. Montané doit être rejetée,

Décide :

AN, GERS (2e CIRCONSCRIPTION)

M. AYMERI DE MONTESQUIOU

Art. 1er. - La requête de M. Aymeri de Montesquiou est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. AYMERI DE MONTESQUIOU TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas