JORF n°163 du 16 juillet 1997

Décision n°97-2233 du 10 juillet 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Alain-Jean Bérard, demeurant à Pierrelatte (Drôme), déposée le 29 mai 1997 à la préfecture de la Drôme et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 2e circonscription de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;

Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la deuxième circonscription de la Drôme a été faite le 2 juin 1997 ;

Considérant que la requête susvisée de M. Bérard a été déposée à la préfecture de la Drôme le 29 mai 1997 ; que, dès lors, elle est prématurée et par suite irrecevable,

Décide :

AN, DROME (2e CIRCONSCRIPTION)

M. ALAIN-JEAN BERARD

Art. 1er. - La requête de M. Alain-Jean Bérard est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. ALAIN-JEAN BERARD TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 25-05-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas