JORF n°288 du 12 décembre 1997

Décision n°97-2232 du 9 décembre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Willy Dimeglio, demeurant à Montpellier (Hérault), déposée à la préfecture de l'Hérault le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Gilbert Roseau, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dimeglio, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Dimeglio et enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 30 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique de M. Roseau, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 6 octobre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin :

Considérant que M. Dimeglio expose que M. Roseau a entretenu, entre le premier et le second tour de scrutin, une ambiguïté sur le soutien que lui apporterait l'association dite « Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés d'outre-mer » (RECOURS-France) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Roseau se soit réclamé du soutien de l'association précitée ; que les éventuelles ambiguïtés résultant du soutien apporté à ce candidat par l'association dite « RECOURS-Hérault », qui ne se réclame d'ailleurs pas de l'association nationale précitée, ont fait l'objet de mises au point explicites sous forme de communiqué de presse de l'association du « RECOURS-France » avant même le premier tour de l'élection ;

Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête demandée par le requérant, que le moyen manque en fait ;

Sur le grief tiré d'un abus de propagande :

Considérant que, si M. Dimeglio soutient que M. Roseau a fait procéder à un affichage irrégulier et présente à l'appui de ses affirmations un constat d'huissier, il résulte des pièces produites que l'affichage contesté n'a pas présenté de caractère massif ; que l'irrégularité alléguée est restée sans effet sur le scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :

AN, HERAULT (1re CIRCONSCRIPTION)

M. WILLY DIMEGLIO

Art. 1er. - La requête de M. Willy Dimeglio est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

LA REQUETE DE M. WILLY DIMEGLIO EST REJETEE.

Le président,

Roland Dumas