JORF n°270 du 21 novembre 1997

Décision n°97-2224 du 18 novembre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Guégan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4e circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Yvette Benayoun-Nakache, député,

enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 et 30 juin 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature >> ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guégan n'était pas inscrit sur les listes électorales de la 4e circonscription de la Haute-Garonne et qu'il n'a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable,

Décide :

AN, HAUTE-GARONNE (4e CIRCONSCRIPTION)

M. BERNARD GUEGAN

Art. 1er. - La requête de M. Bernard Guégan est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. BERNARD GUEGAN TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas