JORF n°163 du 16 juillet 1997

Décision n°97-2206 du 10 juillet 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques Sarkissian, demeurant à Décines (Rhône), enregistrée le 11 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans les 4e, 7e et 13e circonscriptions du Rhône pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : << Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature >> ;

Considérant que M. Sarkissian n'est électeur ni dans la 4e circonscription ni dans la 7e circonscription du Rhône et ne s'est porté candidat dans aucune de ces deux circonscriptions ; que, par suite, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans ces circonscriptions ;

Considérant que pour contester les résultats du scrutin dans la 13e circonscription du Rhône où il est électeur, M. Sarkissian se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ne sont pas recevables,

Décide :

AN, RHONE (4e, 7e ET 13e CIRCONSCRIPTIONS)

M. JACQUES SARKISSIAN

Art. 1er. - La requête de M. Jacques Sarkissian est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. JACQUES SARKISSIAN TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-07-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas