AN, CHER (3e CIRCONSCRIPTION)
Mme GISELE NERON
1 version
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Gisèle Néron, demeurant à Bouzais (Cher),
déposée à la préfecture du Cher le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 7 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Yann Galut, député, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté Mme Néron, enregistré comme ci-dessus le 7 août 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Galut, enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en triplique présenté par Mme Néron, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Galut, enregistrées comme ci-dessus le 9 octobre 1997 ;
Vu les nouvelles observations présentées par Mme Néron, enregistrées comme ci-dessus le 15 octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, en premier lieu, que, si la requérante conteste le fait que,
sur son affiche électorale, M. Yann Galut figurait entouré de plusieurs autres personnes, aucune disposition du code électoral n'exige que les affiches d'un candidat le représentent seul ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'expose pas en quoi la confusion dans laquelle se serait réunie, selon elle, la commission de propagande, aurait eu pour objet ou pour effet de favoriser l'élection de M. Galut ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le candidat se réclamant de la droite indépendante ait figuré, sur son affiche électorale,
aux côtés de M. de Villiers n'est pas, en tout état de cause, contraire aux dispositions de l'article L. 156 du code électoral prohibant les candidatures multiples ;
Considérant, enfin, que le silence des personnalités que Mme Néron a saisies de doléances diverses sur le déroulement de la campagne ne saurait, en toute hypothèse, avoir influencé le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Néron doit être rejetée,
Décide :
AN, CHER (3e CIRCONSCRIPTION)
Mme GISELE NERON
1 version
Art. 1er. - La requête de Mme Gisèle Néron est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DE LA REQUETE DE MME. GISELE NERON TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas