JORF n°253 du 30 octobre 1997

Décision n°97-2187 du 28 octobre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pierre Lang, demeurant à Freyming-Merlebach (Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6e circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Lang, enregistrées comme ci-dessus le 18 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Roland Metzinger, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 7 août 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lang, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Metzinger, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le requérant demande l'annulation de l'élection de M. Metzinger au motif que des affiches du candidat élu auraient été placardées sur des panneaux réservés à d'autres candidats jusqu'au 31 mai 1997, veille du second tour du scrutin ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage critiqué ait eu un caractère massif ; que, dès lors, pour irrégulier qu'il soit, cet affichage n'a pas eu d'effet sur l'issue du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Lang doit être rejetée,

Décide :

AN, MOSELLE (6e CIRCONSCRIPTION)

M. PIERRE LANG

Art. 1er. - La requête de M. Pierre Lang est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. PIERRE LANG TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas