JORF n°251 du 28 octobre 1997

Décision n°97-2167 du 23 octobre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Gérard Orget, demeurant à Franconville (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques Brunhes, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 18 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.

38 du code électoral :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral << sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 >> ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'article L. 166 du code électoral que la commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier, en application des dispositions de l'article R. 34 du même code, elle doit adresser au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ; que le cinquième alinéa de l'article R. 38 du même code dispose que << les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission >> ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 précitée relatives à la présentation matérielle des documents électoraux ; qu'il n'appartient qu'au juge compétent de connaître des violations de la loi précitée par le contenu même des documents électoraux ;

Considérant, par suite, qu'en refusant << son agrément aux documents électoraux >> fournis par M. Orget aux motifs << que les termes utilisés constituent une incitation à la discrimination raciale et que l'utilisation du logo peut prêter à confusion avec celui de l'association "Touche pas à mon pote" dans l'esprit des électeurs >>, les premiers faits étant réprimés par les dispositions de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, la commission de propagande a manifestement outrepassé ses compétences ;

Considérant, toutefois, que cette irrégularité n'a pu avoir pour effet ni de priver le requérant des nombreux suffrages qui lui ont manqué pour pouvoir se présenter au second tour de scrutin, ni de permettre à M. Le Gallou, candidat du Front national, arrivé à la deuxième place au premier tour avec 1 563 voix d'avance sur le candidat arrivé à la troisième place, de se maintenir au second tour ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 165 du code

électoral :

Considérant que l'apposition irrégulière, par un autre candidat défendant des thèses proches de celles du requérant, d'affiches mettant en cause les mérites de la candidature de M. Orget n'a pu davantage, compte tenu du nombre important de voix qui ont manqué à celui-ci pour pouvoir se présenter au second tour, fausser le résultat du scrutin ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :

AN, HAUTS-DE-SEINE (1re CIRCONSCRIPTION)

M. GERARD ORGET

Art. 1er. - La requête de M. Gérard Orget est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. GERARD ORGET TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas