JORF n°163 du 16 juillet 1997

Décision n°97-2161 du 10 juillet 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques Bidalou, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Bidalou enregistrées comme ci-dessus le 3 juillet 1997;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection dans la 5e circonscription des Yvelines, M. Bidalou se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ne sont pas recevables,

Décide :

AN, YVELINES (5e CIRCONSCRIPTION)

M. JACQUES BIDALOU

Art. 1er. - La requête de M. Jacques Bidalou est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. JACQUES BIDALOU TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas