AN, JURA (2e CIRCONSCRIPTION)
M. RENE BERNARD
1 version
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. René Bernard, demeurant à Pont-de-Poitte (Jura), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription du Jura pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 3 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par M. Jean Charroppin, député, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par M. Bernard, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politiques de la presse écrite pendant la campagne électorale et que les articles contestés par le requérant relèvent du droit des organes de presse de rendre compte librement d'une campagne électorale ;
Considérant que le grief tiré de ce que des affiches du requérant auraient été arrachées ou recouvertes par des affiches d'opposants n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte des affirmations de M. Bernard que, si trois de ses réunions électorales n'ont pu se tenir en raison de l'agitation suscitée par des opposants, il s'agissait de réunions prévues dans de petites communes ; que, si une réunion avec une dizaine d'auditeurs dans une autre petite commune a été perturbée, cette réunion a pu cependant avoir lieu ; enfin, que les deux autres réunions dont fait état le requérant, dont une dans la commune la plus importante de la circonscription, ont eu lieu en présence d'opposants qui n'ont pas empêché le candidat de s'exprimer dans des conditions normales ; que, dès lors, et compte tenu tant de l'écart de voix séparant le nombre de suffrages recueillis par le requérant, arrivé en troisième position à l'issue du premier tour, du nombre de voix obtenues par le candidat arrivé en deuxième position, que de l'écart de voix séparant le nombre de suffrages recueillis par le requérant du nombre de 12,5 % des électeurs inscrits prévu par l'article L. 162 du code électoral, les perturbations apportées à la tenue de certaines réunions électorales du requérant, ainsi que les inscriptions hostiles peintes sur deux immeubles d'une petite commune de la circonscription, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription du Jura,
Décide :
AN, JURA (2e CIRCONSCRIPTION)
M. RENE BERNARD
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Art. 1er. - La requête de M. René Bernard est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DE LA REQUETE DE M. (RENE) BERNARD TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas