AN, SEINE-SAINT-DENIS (6e CIRCONSCRIPTION)
M. GERARD SFEZ
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Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gérard Sfez, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire rectificatif présentés par M. Claude Bartolone, député, enregistrés comme ci-dessus les 8 et 22 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 28 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. Sfez tend selon ses termes mêmes à << l'annulation de l'élection de M. Claude Bartolone >> ; qu'ainsi l'irrecevabilité invoquée par M. Bartolone ne peut être retenue ;
Sur les griefs invoqués à l'appui de la requête :
Considérant que les irrégularités alléguées, relatives soit au format et au libellé des bulletins de vote de certains candidats, soit à des mentions d'appartenance politique contradictoires figurant sur les bulletins d'un autre candidat et susceptibles, selon le requérant, de susciter la confusion dans l'esprit des électeurs, sont restées, en l'espèce, sans incidence sur le résultat de l'élection ;
Considérant que l'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur les circulaires établies au nom d'un candidat, quoique contraire à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant que, si l'utilisation d'affiches comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge est prohibée par l'article R. 27 du code électoral, ni ce texte, ni aucune autre disposition n'édicte la même interdiction à l'égard des circulaires que les candidats adressent aux électeurs ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral, la commission de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis par les candidats postérieurement à la date fixée avant chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral ; qu'il est constant que les circulaires de M. Sfez ont été remises après la date fixée en l'espèce ; qu'ainsi, la commission de propagande a pu légalement refuser de diffuser ces circulaires ;
Considérant que si le matériel électoral d'un autre candidat a été accepté par la commission de propagande quelques heures après l'expiration du délai fixé par l'arrêté préfectoral, et avant que la commission n'ait achevé l'examen du matériel électoral des candidats, cette circonstance n'a pas été constitutive en l'espèce d'une rupture d'égalité entre les candidats, dès lors que le retard observé par M. Sfez s'élevait, en ce qui le concerne, à plusieurs jours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
AN, SEINE-SAINT-DENIS (6e CIRCONSCRIPTION)
M. GERARD SFEZ
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Art. 1er. - La requête de M. Gérard Sfez est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DE LA REQUETE DE M. GERARD SFEZ TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas